J.O. 157 du 9 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11629

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Arrêté du 30 juin 2003 modifiant le chapitre 1er du titre II de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale


NOR : SANS0322372A



Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les avis de la commission d'évaluation des produits et prestations du 15 janvier et du 26 février 2003 ;

Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 28 mars 2003,

Arrête :


Article 1


Au titre II (Orthèses et prothèses externes) de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, au chapitre 1er (Orthèses) (ex-petit appareillage), dans la rubrique H « Chaussures thérapeutiques de série », la rubrique « nomenclature et tarif » des chaussures thérapeutiques de série est remplacée par :



NOMENCLATURE ET TARIFS


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 157 du 09/07/2003 page 11629 à 11630



1. La prise en charge d'une ou des chaussure(s) thérapeutique(s) de série est assurée à l'unité ou par paire en cas de :

- paralysies flasques ou spastiques du ou des membre(s) inférieur(s), y compris celles pouvant nécessiter un appareil orthopédique ;

- séquelles post-traumatiques ou post-chirurgicales ;

- oedèmes, troubles ou augmentation de volume du ou des pied(s) d'autres origines ;

- déformation du ou des pied(s) d'origine congénitale ou acquise ;

- inégalités de longueur des membres inférieurs (de moins de 20 mm) ou différence d'une pointure entre les deux pieds.

La prise en charge des chaussures thérapeutiques de série à usage prolongé (CHUP) est assurée pour une durée minimale d'un an pour les adultes et de six mois pour les patients jusqu'à leur dix-huitième anniversaire à compter de la date de livraison.




Chaussures thérapeutiques de série à usage temporaire (CHUT), la chaussure


La prise en charge est assurée pour les chaussures suivantes :


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Chaussures thérapeutiques de série à usage prolongée (CHUP), la paire


La prise en charge est assurée pour les chaussures suivantes :


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2. La prise en charge d'une ou des chaussure(s) thérapeutique(s) de série est assurée à l'unité ou par paire en cas de :

- post-chirurgie de l'avant-pied ;

- pathologies traumatiques de l'avant-pied ;

- pathologies médicales de l'avant-pied.

La prise en charge est assurée pour les chaussures suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 157 du 09/07/2003 page 11629 à 11630



Article 2


Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2003.


Pour le ministre et par délégation :Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

S. Seiller

Par empêchement

du directeur général de la santé :

La sous-directrice

de la politique

des produits de santé,

H. Sainte Marie